Il est remis en même temps que la délivrance du chien le certificat vétérinaire émis suite à l’examen du chien conformément à l’article L 214-8 du code rural. Une copie de ce certificat sera datée, signée par l’acheteur et conservée par le vendeur.
Il est rappelé que pour établir ce certificat, le vétérinaire se conforme aux dispositions de l’article D 214-32-2 du code rural. Ainsi:« Le vétérinaire procède à un examen de l’état de santé apparent du chien ou du chat».
L’attention de l’acheteur est donc attirée sur les points suivants:
– le vétérinaire est le seul professionnel de la santé animale. Il possède seul les compétences de juger de l’état de santé d’un animal. Ce n’est point le cas de l’éleveur. Celui-ci ne peut donc en aucun cas avoir connaissance d’une maladie que le vétérinaire n’aurait pas diagnostiquée.
– Le vétérinaire n’est tenu que d’un examen apparent. Aucun examen poussé n’a donc ici été pratiqué. S’ensuit que ni le vétérinaire ni l’éleveur ne peuvent garantir que le chiot est parfaitement indemne de toute pathologie qui n’aurait pas pu être détectée lors d’un examen apparent de l’animal.
Il est rappelé ici que le certificat vétérinaire visé par l’article L 214-8 est le seul document médical que la loi impose au vendeur de délivrer à l’acheteur.
Les radiographies des parents du chiot ainsi que tous tests génétiques ne sont nullement légalement obligatoires.
Article 2 : Concernant les maladies d’un chien
Il est remis à l’acheteur le jour de la vente pour sa parfaite information un document d’information très complet sur les caractéristiques et besoins de l’animal.
Il est toutefois rappelé à l’acheteur que l’éleveur n’est pas vétérinaire. Il ne dispose pas des mêmes connaissances ni compétences. Par voie de conséquence, le vétérinaire reste indiscutablement l’interlocuteur privilégié de l’acheteur pour la santé de son chien.
Toutes questions et toutes informations médicales doivent lui être posées en priorité. L’acheteur est de ce fait invité au plus proche de l’achat de son chiot à prendre contact avec son vétérinaire habituel afin de pouvoir recevoir une information médicale complète.
Nom et adresse du vétérinaire sanitaire de l’élevage: Clinique vétérinaire Deloche Rousselle 28 avenue de Royan 17130 Montendre
Article 3 : Réitérations du contrat de réservation
Quant à la qualité de l’acheteur
L’acheteur a certifié dès la réservation avoir la qualité de consommateur. L’acheteur affirme à nouveau ne pas être un éleveur et par conséquent ne pas avoir déjà fait reproduire de chienne lui appartenant et ne pas avoir cédé à titre onéreux ne serait-ce qu’un seul chiot issu d’un mariage avec une femelle reproductrice lui appartenant.
Il lui est rappelé que cette qualité de consommateur est une qualité essentielle au contrat pour sa validité et que son mensonge pourra légalement fonder une action en nullité de la vente et à tout le moins en dommages et intérêts.
Quant à la destination contractuelle du chien qui est celle de « compagnie »
Il est confirmé ici que la destination contractuelle unique de vente du chien est celle de compagnie et donc légalement celle d’agrément (article L 214-6 du code rural).Il est confirmé que le chien n’est pas cédé et donc aucunement garanti pour les destinations spéciales suivantes: reproduction, expositions, chasse, travail.
Quant à la reproduction, si elle n’est pas interdite, l’attention de l’acheteur est cependant attirée sur les points suivants
– La mise à la reproduction d’une chienne n’est pas un acte anodin ni sans risques. Faire de la reproduction avec des chiennes est un véritable métier. Pour cette raison et depuis longtemps les textes de loi imposent à l’éleveur de posséder des connaissances particulières et d’être titulaire d’un document en attestant. Longtemps, chaque éleveur a dû ainsi être détenteur d’un certificat de capacité. Aujourd’hui encore et selon l’article L 214-6-1 du code rural, l’élevage implique d’avoir des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie.
Si l’acheteur décide donc de mettre son chien à la reproduction, il doit avoir conscience du fait qu’il existe des risques potentiels pour sa santé. Une mise bas n’est pas un événement banal et peut entraîner, dans des mauvaises conditions, le décès de l’animal. En cas de pathologie due à la reproduction ou de décès du chien, le vendeur ne saurait en aucun cas en être tenu pour responsable ;
– Si le chien ne parvient pas à reproduire, aucune garantie ne sera due dans la mesure où il ne s’agit pas de la destination contractuelle du chien;
– L’acheteur devra se conformer à la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er janvier 2016 qui impose notamment et sauf exceptions à tout vendeur de chiots de se déclarer auprès des organismes compétents et à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux. Le fait de ne produire qu’une portée LOF par an ne fait que simplifier quelques tâches administratives. L’acheteur doit réellement prendre conscience qu’avec la vente d’un seul chiot par an, il devient à son tour éleveur et soumis à toutes les garanties associées.
– L’affixe et donc le nom d’élevage du chien qu’il achète n’appartient qu’à l’éleveur. De ce fait, si l’acheteur devait décider dans le futur de produire des chiots et de les vendre ensuite, il ne saurait en aucun cas pouvoir utiliser le nom d’élevage «De la Belle Lady » S’il souhaite que ses propres chiots aient un affixe, il devra en faire la demande auprès des services compétents de la Canine.
Quant aux caractéristiques futures du chien
o Gabarit: aucune indemnisation recevable si le chiot ne correspondait pas une fois adulte aux espérances de poids et esthétiques de l’acheteur.
o Confirmation: il est rappelé que n’est pas garanti le fait que le chiot acheté pourra passer avec succès l’examen de confirmation au LOF. Un chien non confirmé demeure en tout état de cause un chien appartenant à une race. Simplement, il ne pourra être considéré comme un reproducteur officiel. Par voie de conséquence, si le chien n’est pas confirmé ultérieurement, aucune indemnisation ne sera due.
Quant aux garanties légales applicables et exclusion de la garantie des vices cachés pour la présente vente
Il est rappelé que la garantie des vices cachés ne pourra en aucun cas être recevable pour la présente vente, les parties n’entendant pas déroger aux dispositions du code rural.
Seront seules applicables à la présente vente la garantie tirée des articles L 213-1 et suivants du code rural quant aux vices rédhibitoires et la garantie de conformité tirée des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Les textes concernés sont reproduits en fin d’acte.
Article 4 : conditions de vie du chiot
Rappelons qu’un chien est un être vivant doué de sensibilité (article 515-14 du code civil). La loi impose qu’il soit bien traité.
De ce fait, l’acheteur s’engage à subvenir aux besoins de son chien tout au long de sa vie; lui donner une alimentation appropriée à sa race et à son âge; lui assurer des soins vétérinaires dès qu’il en aura besoin; lui assurer de bonnes conditions de vie (affection, promenades, jeux); ne pas recourir à l’euthanasie sans raison médicale sérieuse; détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural.
S’il devait s’avérer que le chien est maltraité, cela serait immédiatement signalé aux autorités compétentes afin qu’elles prennent toutes les mesures de sanction pénales nécessaires.
Article 5: Sur le retour du chien à l’élevage à la demande de l’acheteur
Il est rappelé ici que si le chien présente une maladie postérieurement à la vente et que cette maladie trouve son origine avant la vente, l’acheteur a alors droit aux garanties mentionnées dans l’acte de vente, exclusion faite de la garantie des vices cachés du code civil.
En dehors de ce cas, la vente ne peut être résolue de plein droit par la seule volonté de l’acheteur qui ne souhaiterait plus pour des raisons diverses et notamment de commodité conserver l’animal.
Rappelons que depuis la loi du 16 février 2015, l’animal est civilement considéré comme un être sensible. En se portant acquéreur d’un tel être sensible, l’acheteur doit faire preuve de bon sens et de responsabilité. En se portant acquéreur d’un chiot, l’acheteur doit avoir conscience du fait qu’un temps d’éducation et d’adaptation sera nécessaire. L’animal n’est pas un jouet que l’on ramène s’il ne convient pas. Le chien ne saurait non plus être restitué pour des raisons d’allergie de l’acheteur ou d’un membre de son entourage. Rappelons que l’acheteur est ici un adulte majeur doué de capacité juridique et donc de discernement. Se portant acquéreur d’un animal, il doit prendre préalablement à la vente toutes mesures pour vérifier qu’il ne présente pas d’allergies particulières. Il doit également prendre ces mesures pour ses proches. L’éleveur ne peut en aucun cas être responsable des problèmes de santé inhérents à la personne même de l’acheteur.
Quoi qu’il en soit, l’éleveur est très attaché au devenir de ses chiots.
Il est donc convenu que si l’acheteur souhaite postérieurement à la vente rendre l’animal pour des raisons personnelles (y compris allergies), il s’adressera avant tout à l’éleveur avant même d’effectuer un abandon au profit d’une association de protection animale ou au profit de toute autre personne. La même obligation de s’adresser à l’éleveur vaut si l’acheteur entend faire euthanasier son chien pour des raisons autres que médicales.
Suite à cette demande, l’éleveur restera quoi qu’il arrive libre d’accepter ou non la reprise du chien.
Dans l’hypothèse où l’éleveur accepte de reprendre le chien, ce retour à l’élevage se fera aux conditions suivantes : restitution de l’animal sans aucune contrepartie financière.
Il n’y aura donc aucun remboursement du prix de vente ni remboursement de tous frais confondus (nourriture, vétérinaire, déplacement).Pour ce faire, si le chien a été intégralement payé, il sera signé entre l’actuel propriétaire du chien et l’éleveur un contrat de cession à titre gratuit au profit de l’éleveur. Il est à noter que la validité d’une telle cession a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 septembre 2019. Il ne sera en aucun cas pratiqué une annulation de la vente. Les formalités liées à la carte d’identification devront être effectuées le jour du retour.
Dans l’hypothèse où le chien n’a pas été réglé intégralement et conformément à la clause de réserve de propriété qui figure dans l’acte de vente, le chien est resté la propriété de l’éleveur. En ce cas, aucune cession à titre gratuit n’est nécessaire. L’éleveur conserva cependant les sommes déjà versées et encaissera les règlements restant dus à titre d’indemnisation, l’intégralité du prix de vente lui étant acquise. Autrement dit, l’acheteur devra dans tous les cas s’acquitter de l’intégralité du prix de vente même s’il décide de rendre le chien sans que cela ne produise à son égard un transfert de propriété.
Si l’acheteur devait faire opposition abusive à l’encaissement des chèques restants (perte ou vol), l’éleveur ne manquerait pas de saisir le juge des référés afin de faire lever l’opposition émise abusivement et afin de solliciter des dommages et intérêts.
Dans tous les cas de figure, l’acheteur doit bien comprendre que le chien restitué sera l’entière et unique propriété de l’éleveur qui pourra de ce fait en disposer comme bon lui semble.
Tous les papiers du chien seront ainsi remis à l’éleveur. L’acheteur n’aura plus aucun droit de regard sur le devenir de l’animal. Il ne saurait donc émettre la moindre critique ou revendication du fait que le chien soit ultérieurement revendu ou cédé à titre gratuit. Il ne saurait non plus critiquer le fait que l’éleveur ne souhaite pas lui céder à nouveau le chien dans le cas où il changerait d’avis.
Article 6 : cas de vente à un acheteur résidant hors du territoire français
Dans un tel cas la vente est considérée comme une vente internationale.
En principe donc ce sont les textes internationaux et notamment la convention de Rome du 19 juin 1980 qui devraient trouver à s’appliquer. La dérogation à ces textes est cependant parfaitement légale et contractuellement possible.
En l’espèce, il est acquis ici que les deux parties ont expressément convenu vouloir déroger aux règles de compétence internationale et ont convenu ce qui suit:
– en cas de litige postérieurement à la vente, les lois françaises seront seules applicables audit litige ;
– par ailleurs, seuls les tribunaux français pourront être saisis dudit litige.
De ce fait, si un acheteur résidant à l’étranger souhaitait agir en justice en raison de la présente vente, il serait dans l’obligation de saisir la juridiction de Marmande ou celle d’Agen en fonction du montant des demandes.
Article 7 : non paiement intégral du prix de vente – clause de réserve de propriété – transfert des risques
La loi permet aux parties de retarder et conditionner le transfert de propriété à un événement précis.
Ici, il est donc expressément prévu que le chien ne deviendra la propriété de l’acheteur qu’au paiement complet et définitif du prix de vente.
De ce fait, si pour le paiement du prix de vente plusieurs chèques ont été remis, la propriété ne sera transférée qu’à l’encaissement effectif(sachant qu’un chèque n’est définitivement encaissé que passé un délai de 15 jours) de l’intégralité du prix total de vente.
De manière générale, tant que le paiement du solde ne sera pas intervenu, l’éleveur restera en droit légalement d’intenter une action en résolution de la vente ou en restitution du chien. L’acheteur doit en avoir parfaitement conscience.
Parallèlement, si le transfert de propriété est retardé et conditionné, le transfert des risques lui interviendra dès la remise de l’animal. Cela a pour conséquence que même sans en être propriétaire, l’acheteur sera tenu pour responsable de tous les dommages qui pourraient arriver au chien.
Enfin, la propriété de l’animal est liée à ses divers documents d’identification. Pour cette raison, les papiers de l’animal ne seront donnés et le changement de nom sur la carte d’identification fait qu’au paiement complet et définitif du prix de vente.
Article 8 : concernant le choix de l’élevage
L’acheteur a porté ici son choix sur cet élevage en particulier. Il a effectué seul ce choix et n’a nullement été démarché par l’élevage.
Si une distance kilométrique existe entre son domicile et l’élevage, ce dernier ne peut en être tenu pour responsable. Par voie de conséquence, en cas d’action en garantie contre l’élevage, l’acheteur ne sera pas recevable à demander indemnisation pour les frais de transport qu’il a dû engager.
Article 9 : médiation de la consommation en cas de litige
En vertu de l’article L612-l du code de la consommation, l’éleveur indique que le médiateur est : Docteur Yves LEGEAY, 22 Boulevard A. Millerand 44200 NANTES www.mediateurprofessionchienchat.fr / mediateur-conso@contact-snpcc.com
Article 10 : concernant les réseaux sociaux
Si un différend entre l’éleveur et l’acheteur devait naître après la vente, il ne saurait en aucun cas en être fait état sur les réseaux sociaux. De la même manière, l’acheteur ne saurait relater ce différend sur le site de l’éleveur via un avis Google ou sur un forum quel qu’il soit.
L’acheteur doit avoir conscience du fait que les propos tenus sur internet peuvent être constitutifs du délit de diffamation. Si une telle situation de diffamation devait donc se produire, l’éleveur n’hésiterait pas à saisir la justice pour obtenir réparation de son préjudice.
Article 11 : Protection des données personnelles
Les informations recueillies sur l’acquéreur font l’objet d’un traitement informatique et sont indispensables au traitement de la vente, afin de respecter les obligations légales et règlementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution de la vente et des garanties éventuellement applicables à l’issue de la vente.
Le responsable du traitement des données est Madame Marsaud Sophie 26 rte D’Expiremont 17130 Montendre
L’accès aux données personnelles sera strictement limité au responsable du traitement. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/.679, l’acquéreur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement à l’adresse postale ou e-mail mentionnées ci-dessus, en joignant un justificatif de son identité valide. En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).